Installations classées pour la protection de l’environnement et remise en état après cessation d’activité
Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 20191 précise et affine la jurisprudence relative à la prescription de la remise en état des sites ayant accueilli des anciennes installations classées pour la protection de l’environnement, et, dès lors qu’aucun débiteur de la réhabilitation ne peut être mis en demeure, à l’obligation qui pèse alors sur l’Etat, 3 points peuvent être mis en exergue :
- L’obligation de remise en état est également applicable aux installations classées dont l’activité a cessé avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que le site présente des dangers ou inconvénients à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
- En cas de cessation d’activité avant la loi du 19 juillet 1976, la prescription trentenaire de la charge financière de la remise en état court à compter de la date de la cessation effective de l’activité, sous réserve de l’absence de dissimulation des dangers ou inconvénients que peut présenter le site. A ce sujet, le juge retient que le fait que l’installation, par son activité, ait engendré une pollution affectant le sous-sol et les eaux souterraines, ne permet pas de caractériser une dissimulation de nature à faire obstacle au déclenchement de ce délai de prescription.
- Lorsque l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant, son ayant droit, ou celui qui s’est substitué à lui, ou toute autre personne qui pourrait y être tenue, notamment en raison de l’expiration du délai de prescription, de son insolvabilité ou de sa disparition, l’Etat peut, sans y être obligé, financer lui-même ou avec le concours de collectivités territoriales, la remise en état du site. Toutefois, lorsque la pollution présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, l’Etat a l’obligation, de mener l’opération de réhabilitation du site pour en assurer sa mise en sécurité et remédier aux risques identifiés en tenant compte son usage actuel.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-11-13/416860
(1) CE 13 novembre 2019 n°416860